L133-38

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Création LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 2

Lorsque l’émetteur de monnaie électronique recourt à une personne pour distribuer, au sens de l’article L. 525-8, pour son compte, de la monnaie électronique, il demeure responsable du remboursement prévu à la présente section.