L131-37
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre Ier : La monnaie (Articles L111-1 à L171-3) > Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale (Articles L131-1 à L133-45) > Chapitre Ier : Le chèque bancaire et postal (Articles L131-1 à L131-87) > Section 5 : Présentation et paiement (Articles L131-31 à L131-43) L131-36 ⬅️ | ➡️ L131-38
Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 16 () JORF 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005
Le tiré peut exiger, en payant le chèque, qu’il lui soit remis acquitté par le porteur.
Le porteur ne peut pas refuser un paiement partiel.
Si la provision est inférieure au montant du chèque, le porteur a le droit d’exiger le paiement jusqu’à concurrence de la provision.
En cas de paiement partiel, le tiré peut exiger que mention de ce paiement soit faite sur le chèque et qu’une quittance lui en soit donnée.
Cette quittance, délivrée sur titre séparé, jouit, à l’égard du droit de timbre, de la même dispense que la quittance donnée sur le chèque lui-même.
Les paiements partiels sur le montant d’un chèque sont à la décharge des tireurs et endosseurs.
Le porteur est tenu de faire protester le chèque pour le surplus.