L131-21

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Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 16 () JORF 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005

L’endosseur est, sauf clause contraire, garant du paiement.

Il peut interdire un nouvel endossement ; dans ce cas, il n’est pas tenu à la garantie envers les personnes auxquelles le chèque est ultérieurement endossé.