L131-6

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Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 16 () JORF 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005

Le chèque peut être stipulé payable :

– à une personne dénommée, avec ou sans clause expresse ” à ordre ” ;

– à une personne dénommée, avec la clause ” non à ordre ” ou une clause équivalente ;

– au porteur.

Le chèque au profit d’une personne dénommée, avec la mention ” ou au porteur ” ou un terme équivalent, vaut comme chèque au porteur.

Le chèque sans indication du bénéficiaire vaut comme chèque au porteur.