L131-81
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre Ier : La monnaie (Articles L111-1 à L171-3) > Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale (Articles L131-1 à L133-45) > Chapitre Ier : Le chèque bancaire et postal (Articles L131-1 à L131-87) > Section 12 : Incidents de paiement et sanctions (Articles L131-69 à L131-87) L131-80 ⬅️ | ➡️ L131-82
Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 16 () JORF 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005
I. – Le tiré doit payer, nonobstant l’absence, l’insuffisance ou l’indisponibilité de la provision, tout chèque :
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Emis au moyen d’une formule dont il n’a pas obtenu la restitution dans les conditions prévues à l’article L. 131-73, sauf s’il justifie qu’il a mis en oeuvre les diligences prévues par cet article ;
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Emis au moyen d’une formule qu’il a délivrée en violation des dispositions de l’article L. 131-72 et du troisième alinéa de l’article L. 163-6, ou au moyen d’une formule qu’il a délivrée à un nouveau client alors que celui-ci faisait l’objet d’une condamnation sur le fondement du deuxième alinéa de l’article L. 163-6 ou d’une interdiction émise en application du premier alinéa de l’article L. 131-73 et dont le nom figurait pour ces motifs sur le fichier de la Banque de France centralisant les incidents de paiement de chèques.
II. – Le tiré qui refuse le paiement d’un chèque émis au moyen de l’une des formules mentionnées au I est solidairement tenu de payer, outre une somme égale au montant du chèque, les dommages-intérêts accordés au porteur en raison du non-paiement.
Lorsqu’il a refusé le paiement d’un chèque, le tiré doit être en mesure de justifier qu’il a satisfait aux prescriptions légales et réglementaires relatives à l’ouverture du compte et à la délivrance des formules de chèques ainsi qu’aux obligations légales et réglementaires résultant des incidents de paiement, notamment en ce qui concerne l’injonction d’avoir à restituer les formules de chèques.