L131-77 (abrogé)

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Article abrogé.

Abrogé par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 36 (V) Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 16 () JORF 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005

Les pénalités libératoires prévues par les articles L. 131-75 et L. 131-76 sont versées au Trésor public dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.