L131-64

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Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Les notaires et les huissiers sont tenus, Ă  peine de destitution, dĂ©pens, dommages-intĂ©rĂȘts envers les parties, de laisser copie exacte des protĂȘts. Sous les mĂȘmes sanctions, ils sont Ă©galement tenus de remettre contre rĂ©cĂ©pissĂ© au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement du domicile du dĂ©biteur, ou de lui adresser, par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception, deux copies exactes des protĂȘts, dont l’une est destinĂ©e au parquet ; cette formalitĂ© doit ĂȘtre accomplie dans la quinzaine de l’acte.

NOTA : ConformĂ©ment Ă  l’article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.