L131-64
Info
đ Retour au Sommaire đ§ Chemin - Livre Ier : La monnaie (Articles L111-1 Ă L171-3) > Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale (Articles L131-1 Ă L133-45) > Chapitre Ier : Le chĂšque bancaire et postal (Articles L131-1 Ă L131-87) > Section 11 : ProtĂȘt (Articles L131-61 Ă L131-68) L131-63 âŹ ïž | âĄïž L131-65
Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Les notaires et les huissiers sont tenus, Ă peine de destitution, dĂ©pens, dommages-intĂ©rĂȘts envers les parties, de laisser copie exacte des protĂȘts. Sous les mĂȘmes sanctions, ils sont Ă©galement tenus de remettre contre rĂ©cĂ©pissĂ© au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement du domicile du dĂ©biteur, ou de lui adresser, par lettre recommandĂ©e avec demande dâavis de rĂ©ception, deux copies exactes des protĂȘts, dont lâune est destinĂ©e au parquet ; cette formalitĂ© doit ĂȘtre accomplie dans la quinzaine de lâacte.
NOTA : ConformĂ©ment Ă lâarticle 36 de lâordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.