R512-28
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles R511-1 à R571-3) > Titre Ier : Prestataires de services bancaires (Articles R511-1 à R519-62) > Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives. (Articles R512-1 à R512-59) > Section 7 : Le Crédit maritime mutuel. (Articles R512-27 à R512-46) R512-27 ⬅️ | ➡️ R512-29
Les groupements pouvant être sociétaires des caisses et des unions en application de l’article L. 512-74 sont ceux dont l’objet se rattache à l’une des activités énumérées à l’article L. 512-68 et qui sont constitués sous l’une des formes suivantes :
1° Organismes professionnels maritimes ;
2° Syndicats professionnels maritimes ;
3° Sociétés coopératives maritimes et unions de coopératives maritimes ;
4° Sociétés d’assurance mutuelle maritimes ;
5° Prud’homies de pêche ;
6° Organisations de producteurs reconnues par le ministre chargé des pêches maritimes ;
7° Associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ;
8° Groupements d’intérêt économique ;
9° Société à forme civile ou commerciale, et notamment les sociétés de pêche artisanale.