L621-20-4

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Modifié par LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 - art. 29

Les procès-verbaux ou rapports d’enquête ou toute autre pièce de la procédure pénale ayant un lien direct avec des faits susceptibles d’être soumis à l’appréciation de la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers peuvent être communiqués par le procureur de la République, d’office ou à leur demande :

1° Au secrétaire général de l’Autorité des marchés financiers, avant l’ouverture d’une procédure de sanction ;

2° Ou au rapporteur de la commission des sanctions, après l’ouverture d’une procédure de sanction ;

Si la procédure fait l’objet d’une information judiciaire, cette communication ne peut intervenir qu’avec l’avis favorable du juge d’instruction.