L465-3-8

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre IV : Les marchĂ©s (Articles L411-1 Ă  L466-1) > Titre VI : Dispositions pĂ©nales (Articles L462-2 Ă  L466-1) > Chapitre V : Infractions relatives Ă  la protection des investisseurs (Articles L465-1 Ă  L465-4) > Section 1 : Atteintes Ă  la transparence des marchĂ©s (Articles L465-1 Ă  L465-3-8) L465-3-7 âŹ…ïž | âžĄïž L465-1 (abrogĂ©)

Création LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 - art. 31

I. - Des enquĂȘteurs de l’AutoritĂ© des marchĂ©s financiers peuvent ĂȘtre spĂ©cialement habilitĂ©s par le ministre de la justice, sur la proposition du secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de l’AutoritĂ© des marchĂ©s financiers, Ă  constater les dĂ©lits mentionnĂ©s aux articles L. 465-1 Ă  L. 465-3-3 et les infractions qui leur sont connexes, Ă  en rassembler les preuves et Ă  en rechercher les auteurs.

II. - Pour l’accomplissement des missions prĂ©vues au I du prĂ©sent article, les enquĂȘteurs spĂ©cialement habilitĂ©s disposent des pouvoirs d’enquĂȘte dĂ©finis aux articles L. 621-9-2 Ă  L. 621-11.

Ils sont compĂ©tents sur l’ensemble du territoire national. Pour obtenir la communication des donnĂ©es conservĂ©es et traitĂ©es par les opĂ©rateurs de tĂ©lĂ©communication prĂ©vue Ă  l’article L. 621-10-2, les enquĂȘteurs procĂšdent conformĂ©ment au code de procĂ©dure pĂ©nale.

III. - Les enquĂȘteurs mentionnĂ©s au I du prĂ©sent article peuvent ĂȘtre requis par commission rogatoire du juge d’instruction pour concourir Ă  la rĂ©alisation d’une mĂȘme enquĂȘte avec des officiers et agents de police judiciaire, le cas Ă©chĂ©ant en les assistant dans les actes auxquels ils procĂšdent.