L465-3-8
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đ Retour au Sommaire đ§ Chemin - Livre IV : Les marchĂ©s (Articles L411-1 Ă L466-1) > Titre VI : Dispositions pĂ©nales (Articles L462-2 Ă L466-1) > Chapitre V : Infractions relatives Ă la protection des investisseurs (Articles L465-1 Ă L465-4) > Section 1 : Atteintes Ă la transparence des marchĂ©s (Articles L465-1 Ă L465-3-8) L465-3-7 âŹ ïž | âĄïž L465-1 (abrogĂ©)
Création LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 - art. 31
I. - Des enquĂȘteurs de lâAutoritĂ© des marchĂ©s financiers peuvent ĂȘtre spĂ©cialement habilitĂ©s par le ministre de la justice, sur la proposition du secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de lâAutoritĂ© des marchĂ©s financiers, Ă constater les dĂ©lits mentionnĂ©s aux articles L. 465-1 Ă L. 465-3-3 et les infractions qui leur sont connexes, Ă en rassembler les preuves et Ă en rechercher les auteurs.
II. - Pour lâaccomplissement des missions prĂ©vues au I du prĂ©sent article, les enquĂȘteurs spĂ©cialement habilitĂ©s disposent des pouvoirs dâenquĂȘte dĂ©finis aux articles L. 621-9-2 Ă L. 621-11.
Ils sont compĂ©tents sur lâensemble du territoire national. Pour obtenir la communication des donnĂ©es conservĂ©es et traitĂ©es par les opĂ©rateurs de tĂ©lĂ©communication prĂ©vue Ă lâarticle L. 621-10-2, les enquĂȘteurs procĂšdent conformĂ©ment au code de procĂ©dure pĂ©nale.
III. - Les enquĂȘteurs mentionnĂ©s au I du prĂ©sent article peuvent ĂȘtre requis par commission rogatoire du juge dâinstruction pour concourir Ă la rĂ©alisation dâune mĂȘme enquĂȘte avec des officiers et agents de police judiciaire, le cas Ă©chĂ©ant en les assistant dans les actes auxquels ils procĂšdent.