L341-13

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre III : Les services (Articles L311-1 à L362-2) > Titre IV : Démarchage, colportage et fourniture à distance de services financiers (Articles L341-1 à L343-2) > Chapitre Ier : Démarchage bancaire ou financier (Articles L341-1 à L341-17) > Section 4 : Règles de bonne conduite (Articles L341-11 à L341-16) L341-12 ⬅️ | ➡️ L341-14

Modifié par Ordonnance n°2024-936 du 15 octobre 2024 - art. 30

Il est interdit au démarcheur de proposer des produits, instruments financiers, crypto-actifs et services autres que ceux pour lesquels il a reçu des instructions expresses de la ou des personnes pour le compte desquelles il agit.

NOTA : Conformément au II de l’article 49 de l’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 (NOR : ECOT2415927R), ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2026.